THE CEIMSA DOSSIER
UNIVERSITE STEHDHAL-GRENOBLE 3
(2004)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
_______
DE
GRENOBLE
2
Place de Verdun
BP
1135
38022
Grenoble
Cedex
Téléphone:
04.76.42.90.00
Monsieur FEELEY Francis
Télécopie:
04.76.51.89.44
35, chemin de Halage
Greffe
ouvert du
lundi au vendredi de
38000 GRENOBLE
9h00
à 12h00 -
13h30 à 16h30
Dossier
N° : 0404202-6 (à rappeler)
Monsieur
Francis
FEELEY c/ UNIVERSITE
STENDHAL
GRENOBLE
3
Vos
réf. :
suspension fermeture CEIMSA
NOTIFICATION
ORDONNANCE L522-3
Lettre
recommandée avec avis de réception
Monsieur,
J'ai
l'honneur de
vous adresser sous ce pli l'expédition de l'ordonnance en date
du 02/08/2004
par laquelle, en application de l'article L. 522-3 du code de justice
administrative, le juge des référés a
rejeté votre requête enregistrée le
31/07/2004 sous le numéro mentionné ci-dessus.
Si
vous estimez
devoir vous pourvoir en cassation, votre requête,
accompagnée d'une copie de
la présente lettre, devra être introduite devant le
Conseil d'Etat, section du contentieux, 1,
place du Palais Royal,
75100 Paris dans un délai de 15 jours.
être assorti d'une copie de la
décision
juridictionnelle contestée.
être présenté, par
le ministère d'un avocat
au Conseil d'Etat et à
Je
vous prie de bien
vouloir recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considération
distinguée.
Le Grefier en Chef,
ou par délégation le Greffier,
(signature)
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°0404202
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_______
M.
Francis FEELEY
_______
AU
NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
M.
WEGNER
Juge
des référés
LE
JUGE DES
REFERES
_______
Ordonnance du 2 août 2004
Vu la
requête enregistrée
au greffe du tribunal administratif de GRENOBLE, le 31 juillet 2004
sous le n0
0404202, présentée par M. Francis FEELEY demeurant
35, chemin de Halage à
Grenoble;
M.
Francis FEELEY
demande que le Tribunal suspende la décision de l'L1niversité
Stendhal-Grenoble 3 de fermer le Centre d'Etudes
des
Institutions et des Mouvements Sociaux Américains et le site
Internet de
celui-ci;
Il
soutient que
la décision litigieuse a été prise suivant une
procédure irrégulière et qu'elle
porte atteinte à sa liberté d'expression en tant
qu'universitaire;
Vu
les autres
pièces du dossier;
Vu le
code de
justice administrative;
Considérant
qu1aux
termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:
"Quand
une
décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une
requête en
annulation ou en réformation, le juge des
référés, saisi d'une demande en ce
sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette
décision, ou de
certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait
état
d'un moyen propre à créer, en l'état de
l'instruction, un doute sérieux quant à
la légalité de la décision (...) " ; que l'article
L. 522-3 du même code
dispose: "Lorsque la demande ne présente pas un caractère
d'urgence ou
lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci
ne
relève pas de la compétence de
la juridiction
administrative, qu'elle est irrecevable ou
qu'elle est mal fondée, le juge
des référés peut
la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu
d'appliquer les deux
premiers alinéas de l'article L. 522-1"; qu'enfin, aux termes de
l'article
R. 522-1 dudit code : ... A peine d'irrecevabilité, les
conclusions tendant àla suspension
d'une décision administrative doivent être
présentées par requête distincte de la
requête tendant à l'annulation ou à la
réformation de cette décision et accompagnées
d'une copie de cette dernière»;
-2
Considérant
que
le requérant n'a pas introduit par une requête distincte
des
conclusions visant à l'annulation
de la décision dont
il demande la suspension;
qu'ainsi, en application des
dispositions de
l'article R. 522-1 précité du code de justice
administrative, la présente
requête est irrecevable ;
qu'il y a lieu, par suite, de la
rejeter en application des
dispositions précitées
de l'article L. 522-3 du même code;
Article
2:
La présente
ordonnance sera notifiée
à M. Francis FEELEY
Fait à GRENOBLE ,
le 2 août 2004
Le
juge des
référés,
Le greffier,
(signature) (signature)