THE CEIMSA DOSSIER

UNIVERSITE STEHDHAL-GRENOBLE 3

(2004)

 

DOCUMENT #24

 Letter from the Tribunal Administratif de Grenoble rejecting my request that it require Stendhal University to restore the CEIMSA web site immediately, until it can determine whether a proper and legal prpceedure had been followed before its liquidation on 1 July 2004. (We have 15 days to appeal this decision.)



 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE                                                                                                                                        Grenoble, le 02/08/2004

 

                 _______

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

2 Place de Verdun

BP 1135

38022 Grenoble Cedex

Téléphone: 04.76.42.90.00                                                          Monsieur FEELEY Francis

Télécopie: 04.76.51.89.44                                                           35, chemin de Halage

Greffe ouvert du lundi au vendredi de                                         38000 GRENOBLE

9h00 à 12h00 - 13h30 à 16h30

 

Dossier N° : 0404202-6 (à rappeler)

Monsieur Francis FEELEY c/ UNIVERSITE

STENDHAL GRENOBLE 3

 

Vos réf. : suspension fermeture CEIMSA

NOTIFICATION ORDONNANCE L522-3

 

 

Lettre recommandée avec avis de réception

 

 

Monsieur,

 

J'ai l'honneur de vous adresser sous ce pli l'expédition de l'ordonnance en date du 02/08/2004 par laquelle, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté votre requête enregistrée le 31/07/2004 sous le numéro mentionné ci-dessus.

 

Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation, votre requête, accompagnée d'une copie de la présente lettre, devra être introduite devant le Conseil d'Etat, section du contentieux, 1, place du Palais Royal, 75100 Paris dans un délai de 15 jours.

 

A peine d'irrecevabilité, le pourvoi en cassation doit :

 

être assorti d'une copie de la décision juridictionnelle contestée.

être présenté, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

 

 

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

 

 

Le Grefier  en Chef,

       ou par délégation le Greffier,

 

                        (signature)

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

            DE GRENOBLE

 

 

N°0404202                                                                                RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

_______

 

M. Francis FEELEY

 

_______

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. WEGNER

Juge des référés

 

LE JUGE DES REFERES

_______

 

Ordonnance du 2 août 2004

 

 

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de GRENOBLE, le 31 juillet 2004 sous le n0 0404202, présentée par M. Francis FEELEY demeurant 35, chemin de Halage à Grenoble;

 

M. Francis FEELEY demande que le Tribunal suspende la décision de l'L1niversité Stendhal-Grenoble 3 de fermer le Centre d'Etudes des Institutions et des Mouvements Sociaux Américains et le site Internet de celui-ci;

 

Il soutient que la décision litigieuse a été prise suivant une procédure irrégulière et qu'elle porte atteinte à sa liberté d'expression en tant qu'universitaire;

 

Vu les autres pièces du dossier;

 

Vu le code de justice administrative;

 

Considérant qu1aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:

"Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; que l'article L. 522-3 du même code dispose: "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne

relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou

qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1"; qu'enfin, aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : ... A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant àla suspension d'une décision administrative doivent être présentées par requête distincte de la requête tendant à l'annulation ou à la réformation de cette décision et accompagnées d'une copie de cette dernière»;

 

 

-2-

 

 

Considérant que le requérant n'a pas introduit par une requête distincte des

conclusions visant à l'annulation de la décision dont il demande la suspension;

qu'ainsi, en application des dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice

administrative, la présente requête est irrecevable ; qu'il y a lieu, par suite, de la

rejeter en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code;

 

 

ORDONNE

 

 

 Article 1er:        La requête de M. FEELEY est rejetée.

 

Article 2:           La présente ordonnance sera notifiée à M. Francis FEELEY

 

  

Fait à GRENOBLE , le 2 août 2004

  

 

Le juge des référés,                                           Le greffier,

 

                       (signature)                                              (signature)

 

 

 

 

 _____________________________

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.