THE CEIMSA DOSSIER

UNIVERSITE STEHDHAL-GRENOBLE 3

(2004)

 

DOCUMENT #53

Lettre du CONSEIL D’ETAT (with two documents attached), le 24 novembre 2004.

 

 

                                                                                                                        Paris, le 24/11/2004

 

CONSEIL D'ETAT

Section du Contentieux

1, place du Palais-Royal

75100 PARIS CEDEX 0l

 

Tél : 01.40.20.80.00 Fax: 01.40.20.80.08

 

 

Notre réf: N0 271271

(à rappeler dans toutes correspondances)

 

 

Monsieur Francis FEELEY c/ MINISTERE DE

L'EDUCATION NATIONALE, DE

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA

RECHERCHE

Affaire suivie par: Mme Delagarde

 

NOTIFICATION D'UNE DECISION

Lettre recommandée avec avis de réception

 

  

Monsieur,

 

Conformément aux dispositions du titre V du livre VII du code de justice administrative, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint l'ordonnance rendue par Monsieur le Président de la 4ème sous-section du contentieux du Conseil dEtat le 12 octobre 2004 dans l'affaire citée en référence.

 

Vous trouverez également ci-joint les pièces que vous nous aviez précédemment transmises.

 

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée

  

 

Pour le Secrétaire du Contentieux

  

M. CHARRON

 

CONSEIL D'ETAT

 

Section du contentieux

 

 

 

 

N°271271

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

LE PRESIDENT DE LA 4EME~SOUS-SECTION

DE LA SECTION DU CONTENTIEUX

 

 

 

Vu l'ordonnance du 12 août 2004, enregistrée le 17 août 2004 au secrétariat du

contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la requête présentée par M. Francis FEELEY. demeurant 3 chemin de Halage à Grenoble 38000 enregistrée le 31 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif de Grenoble;

 

M. FFELEY demande l'annulation de l'ordonnance du 2 août 2004 par laquelle le

juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article L. 522-3 d code de justice administrative. rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du I juillet 2004 de l'Université Stendhal-Grenoble 3 de fermer le site Internet du Centre d'études des institutions et des mouvements sociaux américains (CEIMSA);

 

 

 

Vu l'ordonnance attaquée ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative :

« Les décisions rendues en application des articles L. 521-I, L. 521-3, L. 521-et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort» et qu'aux termes de l'article L. 822-1 du même code «Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle Si le pourvoi est irrecevable o n'est fondé sur aucun moyen sérieux» ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-3 «Le ministère d'un avocat a Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension» ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 du même code : «La demande de régularisation mentionne que, défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7» ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 : «Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre » ;

 

Considérant que la requête de M. FEELEY tend à l'annulation d'un ordonnance 

rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en application d l'article L.522-3 précité du code de justice administrative ; qu'aucun texte ne dispense une tell requête, qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, a le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat ; que la requête de M. FFELEY n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. FEELEY a été, par lettre du 2 septembre 200£ dont il a reçu notification le 6 septembre 2004 invité à régulariser sa requête, dans un délai de 1. jours à compter de la réception de cette lettre ; qu'à l'expiration du délai imparti, M. FEELEY n l'avait pas régularisée ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable et que, par suite, elle ne pet être admise;

 

 

ORDONNE :

 

Article 1er : La requête de M. FEELEY n'est pas admise.

 

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Francis FEELEY.Copie en sera adressé pour information à le Université Stendhal-Grenoble 3.

 

 

     Fait à Paris, le 12 octobre 2004

     Signé : J.L. SILICANI

 

 

Pour expédition conforme;

Le secrétaire Mme Nicole Gyppaz

 

 

DEUX DOCUMENTS ATTACHEE :

 

(A.)

From:   "Miche! Lafon" <michelmllafon@wanadoo.fr>

To:       Francis Feeley <francis.feeley@u-grenoble3.fr>

Date:    Fri, il Jun 2004 10:01:29+0200

Subject: ta demande d'intégration à l'ilcea

 

 

Cher Francis,

 

à l'issue d'une longue réflexion et d'une concertation sérieuse, je t’informe qu'il n'est pas possible pour l'ILCEA de t'accueillir en son sein j'en suis désolé pour toi1 mais l'équipe que je dirige est lourde, complexe et difficile à gérer: nous avons cinq composantes, très diverses; nous pensons sincèrement que ton intégration compliquerait sérieusement la situation de l'équipe, qui a plutôt pour objectif, dans les prochaines années, de réduire encore, Si possible, le nombre de ses composantes, d'harmoniser ses pratiques scientifiques (ton fonctionnement très atypique ne me semble pas compatible avec le nôtre, je te le dis très sincèrement) et de simplifier et clarifier au maximum son organisation.

 

Je t'incite donc à chercher une autre solution pour toi.

 

J'en profite pour t’informer que nous t’enverrons prochainement, le Président et moi, une lettre prenant acte de "l'extinction" du CEIMSA et te demandant d'en tirer toutes les conséquences institutionnelles.

 

Amitiés,

Michel

 

 

 

(B.)

 

 

Odile LAGACHERIE

Vice-Présidente du Conseil d'Administration

 à 

Francis FEELEY

Professeur

 

Grenoble, le 28juin 2004

 

 

Monsieur le Professeur,

 

Conformément à la décision du Conseil Scientifique du 23 mars 2004, concernant le CEIMSA, il ne sera plus possible que le site institutionnel héberge votre site, à compter du 1er juillet, conformément à la décision du Président de l'Université. Je pense que vous avez dû faire le nécessaire pour qu'il puisse migrer vers un autre support. Pour cela, vous pouvez prendre contact avec Gérard Wagner du CRAI qui est à votre disposition.

Avec mes sincères salutations,

 

 

Odile LAGACHERIE

(signature)